Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE PRELIMINAIRE : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE CONCESSION
Article L1410-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58
I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :
a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;
b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
[…] L'article 58 parle de l'insertion, au sein du Code général des collectivités territoriales, d'un chapitre préliminaire juste avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et intitulé « règles applicables aux contrats de concession », avec notamment les articles L. 1410-1, L. 1410-2, L. 1410-3 (article 58-1 de l'ordonnance). […] L'article 58-2 fait allusion à la réécriture de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales qui propose une nouvelle définition de la délégation de service public qui est alors assimilée à un contrat de concession au sens de l'ordonnance. […]
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