Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article R3131-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 8
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Martinique, 2016-12-22, Jugement n°2016-15
[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales « les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, […] des agents non titulaires, […] Lettre de relance du 02/12/06, mise en demeure du 22/08/08 […] En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. […]
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[…] d'autre part, par des dispositions spéciales, en particulier celles du code général des collectivités territoriales (CGCT) ré […] Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ont un droit d'option entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Les dispositions des articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2 du CGCT précisent les modalités de cette publication électronique :
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