Article R3131-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2016
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 7

Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1


CNIL · 1er août 2022

[…] d'autre part, par des dispositions spéciales, en particulier celles du code général des collectivités territoriales (CGCT) ré […] Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ont un droit d'option entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Les dispositions des articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2 du CGCT précisent les modalités de cette publication électronique :

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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Martinique, 2016-12-22, Jugement n°2016-15

[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales « les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, […] des agents non titulaires, […] Lettre de relance du 02/12/06, mise en demeure du 22/08/08 […] En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. […]

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