Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
Article R2224-25-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 1
Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 10 novembre 2022, n° 22NC02373
[…] la communauté de communes Moselle et Madon soulève les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas visé précisément les dispositions sur lesquelles il se fonde, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, […] de ce qu'il a ainsi méconnu le code pénal et les articles 5.2 et 5.5 du règlement de collecte, de ce qu'il a commis une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, […] de ce que la décision en litige trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article R. 2224-25-1 du même code, […]
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. Il crée une série de définitions à l'article R. 2224-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi lesquelles on retiendra celle des « déchets assimilés » aux déchets ménagers : […] 1.2. Si le principe reste la collecte en porte-à-porte (art. R. 2224-24 I du CGCT), celle-ci peut être désormais effectuée en apport volontaire, mais à la condition d'offrir « un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte-à-porte » (art. R. 2224-24 IV du CGCT). […] R. 2224-25-1 du CGCT).
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