Article R2224-29-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/03/2016

Entrée en vigueur le 13 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 1

Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2016

Commentaire1


Red on line · 25 mars 2016

Collecte des ordures ménagères (articles R2224-23 à R2224-29-1 du Code général des collectivités territoriales) […] Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations, qui peuvent d'ailleurs s'associer à leurs réflexions (article R. 543-159-1).

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 16 mai 2022, n° 21/00442
Confirmation

[…] R.G.n° 11-19-000225, en date du 01 février 2021, […] * d'une part le code de l'environnement (dont la partie législative s'est substituée à la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 par l'effet de l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000) à ses articles L 541-1 et suivants, D 541-1 et suivants, R 541-12-24 et suivants, notamment l'article R 541-16-1 lequel renvoie pour la collecte et le traitement aux articles R 2224-23 à R 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales relatifs aux obligations des collectivités territoriales en la matière.

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