Article L3232-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2016

Entrée en vigueur le 24 mars 2016

Est créé par : LOI n° 2016-340 du 22 mars 2016 - art. unique

Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2016

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coussyavocats.com · 25 mars 2016

Un article L3232-5 est ainsi inséré dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les départements peuvent financer ou mettre en oeuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. […] Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier. » (plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies)

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Analyse de la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales (Département, Région Parisienne). […] * Rédaction d'une note d'analyse juridique relative à la possibilité pour un syndicat mixte fermé intervenant dans les domaines de l'eau et de l'assainissement d'intégrer un nouveau syndicat mixte fermé ayant vocation à exercer la compétence de distribution d'eau potable dès sa création en application de l'article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales (Département, […] en particulier à destination des SDIS, au regard des articles L. 1111-10 et L. 3232-5 du Code général des collectivités territoriales (Département, […]

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