Article L1621-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021

Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 7 (V)

Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 5

Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident et reversent la cotisation due au titre du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
31 textes citent l'article

Commentaires8


Eurojuris France · 14 avril 2023

Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.(…).mentionnée à l'article L. 2123-12-1. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».Les frais de formation constituent des dépenses obligatoires de la collectivité en application des dispositions du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales., […]

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Drouineau 1927 · 13 avril 2023

L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. (…). Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».

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Itinéraires Avocats · 10 août 2020

Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107451
Annulation

[…] 1. M me B, alors conseillère municipale de la commune de Mont-le-Vignoble en Meurthe-et-Moselle, a sollicité le financement d'une formation, au titre du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dispensée par l'ADM 54 devant se dérouler le 18 mars 2021. Par la décision attaquée du 2 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations lui a opposé un refus pour le motif que l'ADM 54 devait sous-traiter la formation en cause à un organisme soupçonné de pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif de droit individuel à la formation des élus locaux.

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  • Formation·
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  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Suspension

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
Annulation

[…] 1. M. B, alors maire de la commune de Reherrey en Meurthe-et-Moselle, a sollicité le financement d'une formation, au titre du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dispensée par l'ADM 54 devant se dérouler le 17 mars 2021. Par la décision attaquée du 2 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations lui a opposé un refus pour le motif que l'ADM 54 devait sous-traiter la formation en cause à un organisme soupçonné de pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif de droit individuel à la formation des élus locaux.

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  • Élus locaux·
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  • Dépôt·
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Documents parlementaires13

Le présent amendement tend à inscrire l'exigence financière d'équilibre du fonds dans le cadre d'une gestion pluriannuelle. En l'état de sa rédaction, l'ordonnance ne prévoit aucun dispositif permettant de donner, à l'ensemble des acteurs - élus comme organismes de formation -, une visibilité sur les conditions de l'équilibre du système, en particulier sur le montant des droits des élus. Le présent amendement tend donc à prévoir que le CNFEL formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le … Lire la suite…
Le présent amendement tend à renforcer les prérogatives du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) dans l'élaboration des mesures de retour à l'équilibre financier du fonds DIFE. Ces mesures, qui pourraient être de nature à diminuer les droits à la formation acquis par les élus locaux ou augmenter le montant de leurs cotisations, doivent faire l'objet d'une concertation large. En l'état de la rédaction de l'ordonnance, le CNFEL pourrait uniquement proposer des mesures de retour à l'équilibre, qui seraient ensuite arrêtées par le ministre. Afin de contraindre le ministre à … Lire la suite…
Le présent amendement tend à prévoir une "priorisation" des leviers à la main du ministre en charge des collectivités territoriales pour assurer le retour à l'équilibre financier du fonds pour le financement du DIFE. En effet, tous les leviers n'ont pas un impact identique sur les droits des élus. Il semble ainsi préférable, du point de vue des intérêts des élus, que les conditions de prise en charge des formations par les organismes de formation (augmentation du nombre d'élus formés par session, plafonnement du prix de l'heure de formation, etc.) soient modifiées avant le montant annuel … Lire la suite…
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