Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article L1621-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 7 (V)
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 5
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident et reversent la cotisation due au titre du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation.
Commentaires • 8
L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. (…). Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».
Lire la suite…Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]
Lire la suite…- Consignation·
- Associations·
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- Justice administrative·
- Formation·
- Financement·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Élus locaux·
- Suspension
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, a informé la société Institut européen des politiques publiques que, compte tenu des pratiques frauduleuses récurrentes que les investigations conduites sur ses demandes de paiements au titre de ce droit à la formation avaient mises en évidence, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, […]
Lire la suite…- Politique publique·
- Élus locaux·
- Formation·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Élu local·
- Consignation·
- Collectivités territoriales·
- Financement·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 462789, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, a informé la société Formaeco que, compte tenu des pratiques frauduleuses récurrentes que les investigations conduites sur ses demandes de paiements au titre de ce droit à la formation avaient mises en évidence, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République, […]
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- Sociétés·
- Dépôt
Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.(…).mentionnée à l'article L. 2123-12-1. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».Les frais de formation constituent des dépenses obligatoires de la collectivité en application des dispositions du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales., […]
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