Article R3334-0-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/04/2016
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3333-19 (T)

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019

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