Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3334-0-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5
Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.