Article D2224-48 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2016

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1

Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.

Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.

Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).