Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Distribution et production d'électricité / Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D2224-35 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.
Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.
Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.