Article D2224-37 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/04/2016

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :

1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;

2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;

3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;

4° La consistance du patrimoine concédé ;

5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2016
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