Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Distribution et production d'électricité / Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité / Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie
Article D2224-44 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure.
La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.