Article D2224-45 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/04/2016

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2016
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Commentaire1


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En tout état de cause, des arrêtés sont prévus en application des dispositions des articles D. 2224-45 et D. 2224-51 du code général des collectivités territoriales, afin de détailler les informations devant être communiquées aux autorités concédantes concernant l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, d'une part, et le compte rendu annuel de concession, d'autre part ».

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