Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE UNIQUE / Section unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
Article R4211-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :
– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;
– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
Cette faculté leur est reconnue par les 8°, 9° et 11°de l'article L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « loi Notre », et complété par le décret n° 2016-807 du 16 juin 2016 créant les articles R. 4211-1 à R. 4211-8 du même code. […]
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