Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE UNIQUE / Section unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
Article R4211-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1
Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;
2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ;
3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ;
4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional.