Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE UNIQUE / Section unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
Article R4211-7 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1
Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit pour avis la Commission des participations et des transferts prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des conditions suivantes est réunie :
1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-quinze millions d'euros ou emploie plus de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ;
2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros.
Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts.
La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé réception de la saisine, pour se prononcer sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional.
Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6.
idArticle=LEGIARTI000032726349&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article R. 4211-7 du code général des collectivités territoriales. […]
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