Article R4211-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/06/2016

Entrée en vigueur le 19 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.

Ce rapport comporte notamment :

1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;

2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.

Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2016

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Lexis Veille · 28 septembre 2018

M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

La prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société civile immobilière (SCI) relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 8° bis du code général des collectivités territoriales, prévoyant respectivement des dispositions identiques pour les communes et les départements, […] d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) prévu à l'article L. 4251-13 du même code, dans les conditions prévues aux articles R. 4211-1 à R. 4211-8 du code général des collectivités […] L'article 1832 du code civil définit une société par la recherche d'un bénéfice partagé entre les associés, ou d'un profit tiré de l'économie qui pourrait en résulter, […]

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