Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants / Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes
Article R5211-41-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2016
Entrée en vigueur le 26 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 5
Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.
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