Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Article D1621-14 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-475 du 3 avril 2017 - art. 1
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.