Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R2123-22-1-B du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/08/2020
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Version17/05/2021
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
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Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.
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