Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R2123-22-1-B du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-942 du 29 juillet 2020 - art. 2
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Au début de chaque année de mandat, le membre du conseil municipal acquiert un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux qu'il peut utiliser dès cette acquisition. Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d'années complètes de mandat. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.
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