Article R3123-19-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2016
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Version17/05/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 14 (V)

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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