Article R3123-19-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 2

Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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