Article R7227-25-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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