Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 2 : Droit à la formation / Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R7227-25-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 5
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.