Article R7227-25-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 5

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.

La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 17 mai 2021

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