Article R7227-25-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2016
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Version17/05/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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