Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 2 : Droit à la formation / Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R7227-25-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.