Article R1621-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 6 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-474 du 3 avril 2017 - art. 2

Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement à l'Agence de services et de paiement.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]

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