Article R1621-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/04/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 2

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :
1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;
2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;
3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.

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