Article R1621-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 6 avril 2017

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 mars 2022, 21PA05139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ;

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2CADA, Avis du 2 avril 2020, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20194934

Communication des documents relatifs au rôle d'organisme payeur de la caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'agence de services et de paiement et la caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article R1621-6-I du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités d'instruction des demandes de financement de formation ; 2) les éléments écrits dont se prévaut la caisse dans son courrier du 20 mai 2019 pour affirmer que « des élus ont pu exprimer auprès de mes collaborateurs un certain nombre de mécontentements à l'égard du X pour des motifs liés à l'absence de réalisation de prestations ou dans des conditions peu satisfaisantes ».

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