Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Article R1621-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-474 du 3 avril 2017 - art. 4
I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :
1° D'information des élus ;
2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;
3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.
II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :
1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;
3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.
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[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ;
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2. CADA, Avis du 2 avril 2020, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20194934
Communication des documents relatifs au rôle d'organisme payeur de la caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'agence de services et de paiement et la caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article R1621-6-I du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités d'instruction des demandes de financement de formation ; 2) les éléments écrits dont se prévaut la caisse dans son courrier du 20 mai 2019 pour affirmer que « des élus ont pu exprimer auprès de mes collaborateurs un certain nombre de mécontentements à l'égard du X pour des motifs liés à l'absence de réalisation de prestations ou dans des conditions peu satisfaisantes ».
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