Article R1621-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/04/2017
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 3

La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :
1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;
2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;
4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;
5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;
Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 mars 2022, 21PA05139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ;

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2CADA, Avis du 2 avril 2020, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20194934

Communication des documents relatifs au rôle d'organisme payeur de la caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'agence de services et de paiement et la caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article R1621-6-I du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités d'instruction des demandes de financement de formation ; 2) les éléments écrits dont se prévaut la caisse dans son courrier du 20 mai 2019 pour affirmer que « des élus ont pu exprimer auprès de mes collaborateurs un certain nombre de mécontentements à l'égard du X pour des motifs liés à l'absence de réalisation de prestations ou dans des conditions peu satisfaisantes ».

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