Article R1621-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 2 septembre 2020

Itinéraires Avocats · 10 août 2020

Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens. Partager :

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107451
Annulation

[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]

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  • Formation·
  • Élus locaux·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour rejeter en bloc l'intégralité des dossiers adressés, sans examen individuel ;

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  • Consignation·
  • Associations·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Financement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus locaux·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
Annulation

[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]

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  • Formation·
  • Élus locaux·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement
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