Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Article R1621-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Commentaires • 2
Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens. Partager :
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]
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[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour rejeter en bloc l'intégralité des dossiers adressés, sans examen individuel ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]
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