Article R1621-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/08/2020
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Version17/05/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 13

Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.

Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 2 septembre 2020

Itinéraires Avocats · 10 août 2020

Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens. Partager :

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107451
Annulation

[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]

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  • Formation·
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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour rejeter en bloc l'intégralité des dossiers adressés, sans examen individuel ;

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  • Financement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus locaux·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
Annulation

[…] — la décision qui repose sur un motif autre que ceux prévus à l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est entachée d'une erreur de droit ; […]

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  • Élus locaux·
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  • Conseil municipal·
  • Agrément·
  • Financement
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