Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Article R1621-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8
Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.
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[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, […] après vérification du service fait. () ». Aux termes de l'article R. 1621-10 du même code : « Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. » L'article R. 1621-11 de ce code précise : « Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds (). […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales ; […]
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