Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 2 - Recueil et instruction de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation
Article R1621-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 8
I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, […] après vérification du service fait. () ». Aux termes de l'article R. 1621-10 du même code : « Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. » L'article R. 1621-11 de ce code précise : « Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds (). […]
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[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, […] dans sa rédaction applicable : » Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. « Enfin, aux termes de l'article R. 1621-11 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 462789, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, […] dans sa rédaction applicable : » Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. « Enfin, aux termes de l'article R. 1621-11 du même code, […]
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;assurer que la formation objet de la demande était éligible en vertu de l'article R. 2123-22-1 A. À ce titre, elle devait vérifier, […] d'autre part, que la formation était assurée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. […] R. 1621-8-1 du CGCT). Mais ce nouveau régime n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2022. … la Caisse des dépôts ne pouvait donc s'octroyer de tels pouvoirs avant cette date. […] Cette lettre, […] compte tenu notamment de l'existence du recours contentieux, prévu à l'article R. 1621-11 précité du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction. […] A cet égard, […]
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