Article R1621-7 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.

La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :

1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;

3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.

Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.

Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.

Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 17 mai 2021
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Commentaires5


Eurojuris France · 14 avril 2023

[…] Dans le cadre du droit individuel à la formation, comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Drouineau 1927 · 13 avril 2023

[…] Dans le cadre du droit individuel à la formation, comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté : 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ; 2° La valeur des droits individuels à la formation

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M. Olivier Jacquin, du groupe SER, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

[…] historiquement et à titre principal, sur le droit de chaque élu local de bénéficier d'une formation adaptée à ses fonctions, inscrit à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus communaux. Ce droit à la formation se traduit par une dépense obligatoire, inscrite au budget de la collectivité territoriale, pour un montant qui ne peut être inférieur à 2 % et supérieur à 20 % des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. […]

A compter de l'année 2023, ce montant doit être fixé pour une durée de trois ans conformément à l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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