Article R1621-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/05/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 13

Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Eurojuris France · 14 avril 2023

[…] Dans le cadre du droit individuel à la formation, comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Drouineau 1927 · 13 avril 2023

[…] Dans le cadre du droit individuel à la formation, comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté : 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ; 2° La valeur des droits individuels à la formation

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M. Olivier Jacquin, du groupe SER, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

[…] historiquement et à titre principal, sur le droit de chaque élu local de bénéficier d'une formation adaptée à ses fonctions, inscrit à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus communaux. Ce droit à la formation se traduit par une dépense obligatoire, inscrite au budget de la collectivité territoriale, pour un montant qui ne peut être inférieur à 2 % et supérieur à 20 % des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. […]

A compter de l'année 2023, ce montant doit être fixé pour une durée de trois ans conformément à l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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