Entrée en vigueur le 2 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-892 du 30 juin 2016 - art. 1
En application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement.
L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :
1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ;
2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ;
3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ;
4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ;
5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;
6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;
7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros.
Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire.
Le décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a créé l'article D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier prévoit qu' « en application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. […] Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales : « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. / () ». Aux termes de l'article D. 1611-35 du même code : « En application de l'article L. 1611-9, […] D E C I D E :
[…] — la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 1611-9 et D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales en l'absence de présentation de l'étude d'impact pluriannuelle devant précéder toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant dépasse le seuil de 150 % des recettes réelles de fonctionnement alors que l'acquisition des parcelles s'élève à 559 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune de Deaux. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L.1611-9 du code général des collectivités territoriales : « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement ». Aux termes de l'article D. 1611-35 du même code : « En application de l'article L. 1611-9, […] D E C I D E :
Cette évaluation, prévue de façon pérenne à l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et précisée par le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, […] l'évaluation est assujettie à une contre-expertise, soumise pour avis au secrétariat général pour l'investissement (SGPI). […] L'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales impose une étude relative à l'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. En application de l'article D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales, […]
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