Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Article L4251-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 14
Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
Commentaires • 2
«-les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » […] Article 10
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[…] D'autre part, il est indiqué que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires doit être révisé « après le premier bilan prévu à l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, postérieur à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
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