Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Article L4251-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 1 (V)
I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
1° Le représentant de l'Etat dans la région ;
2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie, à l'infrastructure numérique et au développement industriel ;
3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;
7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;
8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;
9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
II. – Peuvent être associés :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.
IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.
Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.
Commentaires • 3
Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. […] Prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement.
Lire la suite…Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. […] Prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2100756
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales : « Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux. Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux () ».
Lire la suite…- Associations·
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Ceux-ci doivent déterminer, en application de l'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence d'artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. […]
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