Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 2 : Recettes
Article L4425-25 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.
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