Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 1 : Budgets et comptes
Article L4425-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.
Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.