Article L4425-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)

Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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