Article L4425-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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