Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 4 : Comptabilité
Article L4425-32 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8
Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
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