Article L4425-33 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8

Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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