Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse / Sous-section 3 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse
Article L1424-83 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 14
Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.